J.O. 203 du 2 septembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret du 1er septembre 2006 relatif à l'agrément de la viande d'appellation d'origine contrôlée « Fin Gras » ou « Fin Gras du Mézenc »


NOR : AGRP0600921D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement no 2081/92/CEE modifié du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ;

Vu le code rural, notamment ses articles L. 641-2, L. 641-3, L. 641-5 et L. 641-6 ;

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 115-6 et L. 115-20 ;

Vu le décret du 1er septembre 2006 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Fin Gras » ou « Fin Gras du Mézenc » ;

Vu la proposition du comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine en date du 27 mars 2006,

Décrète :


Article 1


La viande d'appellation d'origine contrôlée « Fin Gras » ou « Fin Gras du Mézenc » ainsi que les animaux et les carcasses dont elle est issue doivent satisfaire aux conditions d'agrément fixées par le présent décret.

Article 2


Toute personne physique ou morale, ci-après dénommée opérateur, intervenant dans les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée « Fin Gras » ou « Fin Gras du Mézenc », effectue auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine, ci-après dénommé INAO, une déclaration d'identification.

La déclaration d'identification comporte notamment :

- l'identité, l'adresse et la raison sociale de l'opérateur ;

- la localisation géographique et l'organisation des moyens de production ;

- l'engagement de l'intéressé à respecter les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée ;

- l'engagement :

- à réaliser des autocontrôles et se soumettre au contrôle du respect des conditions de production ;

- à s'acquitter des droits et cotisations obligatoires liés aux contrôles ;

- à informer de toute modification des données fournies concernant son identité ou ses moyens de production ;

- à suivre les formations prévues et assurées par le syndicat de défense de l'appellation d'origine ;

- à accepter la communication de données nominatives le concernant destinées à la mise à jour de la liste des opérateurs identifiés ainsi qu'aux structures chargées des différentes étapes de contrôle liées à l'agrément.

Article 3


Tout opérateur qui souhaite ne pas affecter tout ou partie de ses moyens de production à l'appellation d'origine contrôlée doit souscrire auprès des services de l'INAO, pour l'année en cause, une déclaration de non-intention d'affectation des moyens de production en cause à l'appellation.

Article 4


Tout opérateur intervenant dans les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée tient à jour une comptabilité matières au moyen de registres retraçant l'ensemble des mouvements des produits et le déroulement des manipulations.

Article 5


Tout opérateur intervenant dans les conditions de production relatives aux pâtures et prairies de fauche tient à jour un cahier de culture permettant le suivi des opérations culturales effectuées sur chaque pâture ou prairie de fauche.

Ce cahier est tenu à la disposition des agents chargés du contrôle.

Article 6


Au cours de la période d'élevage des bovins destinés à la production de viande d'appellation d'origine contrôlée « Fin Gras » ou « Fin Gras du Mézenc », les éleveurs effectuent les déclarations suivantes auprès des services de l'INAO :

- pour les animaux mâles, une déclaration de castration par animal ;

- une déclaration des jeunes bovins ;

- une déclaration de mise en engraissement des bovins en vue de leur abattage au cours de la prochaine campagne.

Article 7


Le contrôle des conditions de production est placé sous la responsabilité de l'INAO. Il est effectué par les services de l'INAO ou par un agent habilité à cette fin par le directeur de cet institut.

Article 8


En cas de constat de non-respect d'une condition de production ou de la procédure de contrôle des conditions de production définie par le présent décret, les services de l'INAO notifient à l'intéressé soit un avertissement, soit l'interdiction d'utiliser, sous quelque forme ou dans quelque but que ce soit, le nom « Fin Gras » ou « Fin Gras du Mézenc ».

L'avertissement ou l'interdiction d'utiliser le nom de l'appellation d'origine contrôlée peut être accompagnée d'un plan de mise en conformité portant sur les conditions de production en cause.

La notification de trois avertissements au cours de douze mois consécutifs entraîne, pour l'opérateur concerné, l'interdiction d'utiliser, sous quelque forme ou dans quelque but que ce soit, le nom « Fin Gras » ou « Fin Gras du Mézenc ».

En cas de notification d'une décision d'interdiction d'utiliser le nom de l'appellation, une copie de cette décision est adressée à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

La levée de l'interdiction d'utilisation du nom de l'appellation d'origine contrôlée est prononcée par les services de l'INAO lorsque, à la demande de l'opérateur, le respect des conditions de production ou de la procédure de contrôle des conditions de production a fait l'objet d'un constat de la part des services de cet institut.

Article 9


Préalablement à toute décision en matière de contrôle des conditions de production, les services de l'INAO peuvent consulter pour avis une commission ci-après dénommée « commission de contrôle des conditions de production ».

Les membres de la commission de contrôle des conditions de production sont choisis sur une liste arrêtée par le directeur de l'INAO, sur proposition du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée.

Article 10


L'INAO peut déléguer l'organisation du contrôle des conditions de production à un organisme qu'il agrée à cet effet.

Cet agrément est accordé pour une durée maximale de trois ans qui peut être renouvelée. Il entre en vigueur dès la signature entre le directeur de l'INAO et ledit organisme d'une convention approuvée par l'INAO précisant les modalités d'organisation du contrôle des conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée.

L'INAO peut retirer son agrément lorsque le titulaire cesse de remplir les conditions mises à son octroi ou en cas de non-respect de la convention.

En application de l'article L. 641-10 du code rural, l'organisme agréé est habilité à percevoir des cotisations pour satisfaire à ses obligations en matière d'agrément. Leur montant et leur affectation sont individualisées dans sa comptabilité matière afin d'en permettre le contrôle par la Cour des comptes.

Article 11


Les bovins font l'objet d'un examen en vif chaque automne pendant la période d'élevage ainsi qu'en début et fin de période d'engraissement précédant leur abattage.

Ces examens portent sur le respect des dispositions des article 4 et 5 du décret du 1er septembre 2006 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Fin Gras » ou « Fin Gras du Mézenc » et sur les critères définis dans le barème de notation fixé par l'arrêté prévu à l'article 15 du présent décret.

Ces examens sont effectués par les services de l'INAO ou par un agent habilité à cette fin par les services de cet institut.

Seuls sont destinés à produire de la viande d'appellation d'origine contrôlée « Fin Gras » ou « Fin Gras du Mézenc » les bovins disposant d'une notation favorable à l'issue de chaque examen en vif.

En cas de notation défavorable à l'issue d'un examen en vif, l'éleveur peut demander que l'animal reconnu non conforme soit soumis à un nouvel examen par la commission agrément produit prévue à l'article 12 du présent décret.

A l'issue de l'examen en vif réalisé en fin de période d'engraissement, les animaux destinés à produire de la viande d'appellation d'origine contrôlée « Fin Gras » ou « Fin Gras du Mézenc » sont identifiés par l'apposition d'une boucle à l'oreille.

Article 12


Préalablement à toute décision en matière d'examen en vif, les services de l'INAO peuvent consulter pour avis une commission ci-après dénommée « commission agrément produit ».

La commission agrément produit est composée de membres choisis sur une liste arrêtée par le directeur de l'INAO, sur proposition du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée.

Article 13


Les carcasses sur lesquelles est apposée le signe d'identification de l'appellation prévue à l'article 8 du décret du 1er septembre 2006 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Fin Gras » ou « Fin Gras du Mézenc » font l'objet d'examens organoleptiques réalisés par sondage.

Ces examens sont organisés, sous la responsabilité de l'INAO, par l'organisme agréé visé à l'article 10 du présent décret.

Les modalités d'organisation des examens sont définies par la convention prévue à l'article 10 précité.

L'examen organoleptique consiste en un contrôle visuel des critères définis à l'article 6 du décret du 1er septembre 2006 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Fin Gras » ou « Fin Gras du Mézenc » et sur la base d'un barème de notation.

Il est effectué par la commission agrément produit prévue à l'article 12 du présent décret.

Article 14


Un avis défavorable à l'issue de l'examen organoleptique donne lieu au déclassement de la carcasse par les services de l'INAO.

Le déclassement entraîne le retrait de l'identification « Fin Gras » ou « Fin Gras du Mézenc » et des informations prévues à l'article 8 du décret du 1er septembre 2006 (produit) relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Fin Gras » ou « Fin Gras du Mézenc ».

Une copie de la décision de déclassement est adressée à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Article 15


Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances précise les modalités d'application du présent décret.

Article 16


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er septembre 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton